(JO du 7 juin 1992 - extraits)
Article 1er
Les dispositions applicables au titre de la protection de l'environnement aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sont définies dans le présent arrêté.
Elles s'appliquent de plein droit aux installations faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation délivré postérieurement à la date de parution du présent arrêté au journal officiel.
Article 2
Les animaux dits familiers ou de compagnie admis à la crémation sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine. Sont exclus les animaux de rente et les animaux élevés individuellement pour la consommation alimentaire humaine ou animale et dont la cause de la mort les rendrait impropres à cet usage ainsi que les animaux de laboratoire. La liste des catégories d'animaux admises à la crémation est fixée à l'annexe de cet arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre Il du titre IV du code rural relatives à l'équarrissage des animaux.
Article 3
L'incinération des animaux de compagnie peut se faire soit dans des fours de puissance inférieure à 465 kW, exclusivement réservés à cet effet, soit dans des fours de puissance supérieure à 465 kW, non exclusivement réservés à l'incinération des animaux de compagnie. La puissance correspond à la somme des puissances des brûleurs de combustion principale et de postcombustion. Les animaux peuvent faire l'objet d'incinération continue ou individuelle si le propriétaire de l'animal le demande. Dans ce dernier cas, les cendres de l'animal pourront lui être remises.
Article 9
L'élimination des cendres non restituées aux propriétaires doit se faire dans des conditions n'entraînant pas de pollution pour l'environnement (épandage sur des champs autorisés par le préfet, mise en décharge autorisée, dispersion en mer, etc.). En cas d'épandage des cendres, il convient d'appliquer les règles suivantes :
- l'épandage est interdit sur des terres qui ne sont pas régulièrement cultivées ;
- l'apport en phosphate ne doit pas dépasser 50 kg/ha/an ;
- il faut apporter régulièrement un supplément d'engrais à base de potassium et d'azote pour garder un pH correct au sol
- la terre doit être labourée au moins une fois par an et remise en culture ; dans le cas de pelouses, il faut associer des cultures d'arbustes, d'arbres ou de fleurs ;
- à la mise en service de l'installation, puis tous les cinq ans, l'exploitant effectue à ses frais une analyse du sol pour rechercher une éventuelle accumulation de métaux lourds (zinc, cuivre). Le résultat de cette analyse est envoyé à l'inspecteur des installations classées.
Article 10
Sans préjudice des dispositions prévues dans le code rural pour la police sanitaire des animaux, tout cadavre d'animal, dès son arrivée au centre d'incinération, doit être incinéré ou stocké en chambre froide positive ou négative.
Les cadavres d'animaux sont conservés dans des sacs étanches munis d'une étiquette permettant l'identification du cadavre. Le transport des cadavres d'animaux s'effectue dans des conteneurs rigides, clos, lavables et à fond étanche. Ces conteneurs sont lavés et désinfectés après chaque utilisation. La conservation des cadavres en chambre froide positive s'effectue à une température inférieure à 5°C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier où une durée de deux jours pourra être tolérée. La conservation des cadavres en chambre froide négative s'effectue à une température inférieure à -14°C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder trois jours. En conséquence, la capacité de stockage de l'installation ne dépassera pas le triple de la capacité journalière maximale de traitement de l'établissement. En cas de panne du four, s'il ne peut être réparé dans les trois jours, les cadavres d'animaux sont transférés vers une autre installation de destruction autorisée. Ce transfert doit être signalé à l'inspecteur des installations classées. Les chambres froides sont régulièrement lavées et désinfectées au moyen de produits bactéricides agréés au titre de l'arrêté du 28 février 1957. Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, la décongélation des cadavres avant l'incinération est interdite. L'incinération des animaux s'effectue dans les sacs les contenant. Ceux-ci ne doivent pas contenir de substances susceptibles d'être à l'origine d'émissions toxiques.
Article 11
Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont désinfectées après chaque utilisation. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure et d'un filtre au charbon actif. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la préparation des cadavres ou à leur présentation à leur propriétaire, elles doivent respecter les mêmes règles.
Article 15
L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :- la date de réception
- la date d'incinération
- l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort;
- sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;
- son numéro d'identification (s'il existe)
- son nom.
Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :
- date de réception
- date d'incinération
- poids du lot ;
- nombre de cadavres de chaque espèce
- provenance.
L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées. Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.
Article 16
Afin d'éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d'effets propres à l'établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l'entrée d'une personne.
ANNEXE
Liste des catégories d'animaux familiers admises à la crémation :
- Chiens.
- Chats.
- Rongeurs.
- Lapins.
- Oiseaux.